1. La médecine manuelle
1.1. Medecines manelles
1.1.1. Elles se singularisent des interventions « médicales » habituelles dans la mesure où la main est majoritairement employée comme média diagnostique et thérapeutique.
1.1.1.1. Il faut ici comprendre par « médecine manuelle » les actes réalisés dans un but thérapeutique par des professionnels autonomes, c’est-à-dire des professionnels dont le champ de compétences assure une souveraineté de leur exercice. Il s’agit en droit français principalement des médecins pratiquant des thérapies manuelles, des chiropraticiens et des ostéopathes
1.2. les chiropraticiens et les ostéopathes, qui ne sont pas explicitement désignés comme des professionnels « de » santé, mais des professionnels « de la » santé.
1.3. l’activité de soin d’ostéopathie, par exemple, est concernée par la santé et qu’elle correspond à la définition d’une profession.
1.3.1. La directive européenne n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles semble indiquer qu’elle répond à la définition de « profession ».
1.3.2. décret n° 2019-381 du 29 avril 2019 fixant la liste des professions mentionnées au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.
1.4. « Dans le cadre de la consultation ostéopathique, le patient prend, avec l’ostéopathe, compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa prise en charge. L’ostéopathe respecte la volonté du patient. Il l’encourage, en toutes circonstances, à solliciter ou à accepter les soins pertinents. L’ostéopathe n’effectue aucun acte sans le consentement libre et informé du patient. Ce consentement peut être retiré à tout instant [...]. »
1.4.1. Norme AFNOR NFS99-806, 2021.
1.5. consentement du patient renouvelé à chaque acte ?
1.5.1. Singularité dans la prise en charge manuelle = continuité
1.6. Procédure en consultation
1.6.1. Première étape
1.6.1.1. consentement « global » du patient en amont des actes de soins
1.6.1.1.1. après avoir procédé à une information complète au sujet de la prise en charge
1.6.2. Seconde étape
1.6.2.1. réactualisation du consentement dans certaines situations
1.6.2.1.1. nature des actes réalisés
1.6.2.1.2. zone anatomique investie manuellement
2. Livres
2.1. Geneviève Fraisse. 2009. Du consentement
2.1.1. Marcela Iacub. 2009. Le crime était presque sexuel
2.1.1.1. Manon Garcia. 2021. La conversation des sexes. philosophie du consentement
3. Paternalisme médical
3.1. « l’acte intentionnel de passer outre les préférences [...] et de justifier cet acte en affirmant que l’on fait pour le bien de la personne et pour lui éviter tout tort »
3.1.1. BEAUCHAMP Tom, CHILDRESS James, Les principes de l’éthique biomédicale, traduction : FISBACH Martine, Paris, Les Belles Lettres (1979), 2008, p. 259.
3.2. La démarche consistant à agir dans le bien d’une personne indépendamment de son opinion est une attitude naturellement contestable
3.2.1. LE COZ Pierre. 2018. L’éthique médicale. PUP.
3.3. « Au sens exact du terme, il [le patient] ne voit plus clair en lui-même, car, entre lui-même observant son mal et lui-même souffrant de son mal, s’est glissé[e] une opacité, et parfois même une obscurité totale ; tous ses pas dans sa connaissance de lui-même sont devenus trébuchants comme ceux d’un enfant. »
3.3.1. Louis Portes, premier président du conseil de l’Ordre des médecins en 1943
3.3.1.1. PORTES Louis. 1954 : « Du consentement du malade à l’acte médical », communication devant l’Académie des sciences morales et politiques, 30 janvier 1950 in PORTES (Louis), À la recherche d’une éthique médicale, Paris, Masson, p. 158.
3.4. Le paternalisme favorise de ce fait les situations conflictuelles par la présence de violences envers les patients
3.4.1. JAUNAIT Alexandre. 2003. Comment peut-on être paternaliste ? Confiance et consentement dans la relation médecin-patient. Raisons politiques, n° 11.
3.4.2. ROMAN Diane. 2017. Les violences obstétricales, une question politique aux enjeux juridiques. RDSS, n° 5.
3.5. « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical »
3.5.1. HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical », rapport n° 2018-06-26-SAN-034, 26 juin 2018.
3.6. les touchers vaginaux d’entraînement de certains internes se réalisent parfois sur des patientes sous anesthésie générale
3.6.1. LEFÈVE Céline. 2017. « Peut-on former au soin dans la violence ? », in AUSLENDER (V.), dir., Omerta à l’hôpital, Le livre noir des maltraitances faites aux étudiants en santé, Paris, Michalon, p. 200.
3.7. l’application du Droit « n’[était] pas, ou pas suffisamment, mis[e] en œuvre sur le terrain ». Il s’agit d’attitudes paternalistes concernant « la non-prise en compte de la gêne », des « propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids, la volonté ou non d’avoir un enfant », les « injures sexistes », les « actes (intervention médicale, prescription, etc.) exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente », les « actes ou refus d’acte non justifiés médicalement », les « violences sexuelles : harcèlement sexuel, agression sexuelle et viol"
3.7.1. CCNE. 2021. « L’évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin », avis n° 136, 15 avril.
3.7.2. HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. 2018. « Les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical », rapport n° 2018-06-26-SAN-034, 26 juin.
3.8. « pour de nombreux établissements, le consentement se résum[ait] à une signature en bas d’un formulaire et n’in[tégrait] pas la recherche de compréhension »
3.8.1. ARS des Hauts-de-France, 2018
3.9. "l’examen est précédé d’une explication sur ses objectifs et ses modalités », que « l’accord oral de la femme » doit être recueilli au préalable et que « l’examen doit pouvoir être interrompu dès que la patiente en manifeste la volonté »
3.9.1. COLLÈGE NATIONAL DES GYNÉCOLOGUES ET OBSTÉTRICIENS FRANÇAIS, « Charte de la consultation en gynécologie et en obstétrique », 21 octobre 2021.
4. Déontologie médicale
4.1. Premier code de dédontologie médicale
4.1.1. Le décret n° 47-1169 du 27 juin 1947 portant sur le premier Code de déontologie des médecins
4.1.1.1. « Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. »
4.1.1.1.1. Article 31 du Code de déontologie médicale, JORF, 28 juin 1947, p. 5994.
4.1.1.2. « s’incliner face à la volonté librement exprimée de son malade »
4.1.1.2.1. Article 32 du Code de déontologie médicale, JORF, 28 juin 1947, p. 5994.
4.1.1.3. En revanche, lors d’un accouchement dystocique, « le médecin doit se considérer comme le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant »
4.1.1.3.1. Article 33 du Code de déontologie médicale, JORF, 28 juin 1947, p. 5994.
4.2. Second code de dédontologie médicale
4.2.1. décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant sur le second Code de déontologie médicale
4.2.1.1. le terme de consentement demeurait fantomatique. le décret n’utilisant tout au plus que le vocable de « désir »
4.2.1.1.1. Article 28 du Code de déontologie médicale, JORF, 28 novembre 1955, p. 11853.
4.2.1.2. L’article 29 : après avoir formulé son diagnostic le médecin « doit s’efforcer d’obtenir l’exécution du traitement », sauf s’il est « appelé d’urgence auprès d’un mineur ou d’un autre incapable, [...] lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal [...] »
4.2.1.2.1. Article 29 du Code de déontologie médicale, JORF, 28 novembre 1955, p. 11853.
4.3. Troisième code de déontologie médicale
4.3.1. décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant Code de déontologie médicale
4.3.1.1. L'article 7 : « la volonté du malade doit être respectée dans toute la mesure du possible »
4.3.1.2. L’article 37 : le médecin « doit veiller à la bonne compréhension de celle-ci par le malade et son entourage. Il doit s’efforcer d’obtenir la bonne exécution du traitement ».
4.4. Quatrième code de déontologie médicale
4.4.1. décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale
4.4.1.1. l’article 36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être re- cherché dans tous les cas ». Il est ajouté que, « lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».
4.4.1.2. L’article 42 : « si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ».
4.5. Cinquième code de déontologie médicale
4.5.1. décret no 2012-694 du 7 mai 2012 portant modification du Code de déontologie médicale
4.5.1.1. Il fait disparaître, d’une part, la possibilité de dissimuler un diagnostic ou un pronostic grave à un patient
4.5.1.2. « lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination »
4.5.1.2.1. Article R. 4127- 35 du Code de la santé publique
5. P.-L. L’HERMITE. 2023. Le consentement en « médecine » manuelle. n° 111. Revue droit et santé. LEH Édition
6. Textes de loi
6.1. Hiérarchie des normes
6.1.1. Le droit positif désigne le droit applicable en vigueur, au moment où on parle
6.1.1.1. Loi ) décrêt ) arrêté ) jurisprudence ) acte administratif
6.1.1.2. Conflit particulier/état/administration
6.1.1.2.1. Conseil d'état ) TA d'appel ) TA
6.1.1.3. Conflit entre particuliers
6.1.1.3.1. Pénal
6.1.1.3.2. Civil
6.1.2. Le droit naturel désigne des normes supposées relatives à la nature de l'Homme et de son rôle dans le monde, sa finalité. c'est-à-dire une créature distinguée du reste du vivant.
6.1.2.1. De fait, le droit naturel s'oppose au droit positif, car le droit naturel n'a pas besoin d'être inscrit dans le droit écrit pour être en vigueur.
6.2. Cour de cassation, 20 mai 1936, arrêt Mercier
6.2.1. "il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat"
6.2.1.1. La Cour avait justement indiqué que ce contrat comportait pour le praticien l’obligation de « donner des soins non pas quelconques [...], mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science »
6.3. Cour de cassation, req., 28 janvier 1942, arrêt Teyssier
6.3.1. l’arrêt Teyssier mentionne le terme de « consentement ». Celui-ci dispose que, « comme tout chirurgien, le chirurgien d’un service hospitalier est tenu, sauf cas de force majeure, d’obtenir le consentement du malade avant de pratiquer une opération[...]
6.4. Cour de cassation, chambre civile, 29 mai 1951.
6.4.1. la Cour dispose que le professionnel doit avoir "obtenu l’assentiment du malade"
6.5. loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.
6.5.1. « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne »
6.5.1.1. L’alinéa 1 de l’article 16-3 du Code civil
6.5.2. L'alinéa 2 : « le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement [...] ».
6.6. loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
6.6.1. Article L. 1111-2 du Code de la santé publique.
6.6.1.1. « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »
6.6.2. l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique
6.6.2.1. « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. »
6.6.2.2. « toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement ».
6.6.2.3. aucun acte médical ne peut être effectué « sans le consentement libre et éclairé de la personne » et que, par ailleurs, celui-ci « peut être retiré à tout moment ».
6.6.3. Cour administrative d’appel de Versailles, 6e chambre, 11 mars 2021 : n° 18VE00440.
6.6.3.1. un défaut d’information entraîne mécaniquement un défaut d’appréciation et donc de consentement
6.6.3.2. un défaut d’information est préjudiciable s’il prive un patient d’une chance de prendre une décision plus conforme à sa volonté
6.7. Article 222-23 du Code pénal
6.7.1. "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol"
6.8. Article 222-22 du Code pénal.
6.8.1. "constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise [...]"
6.8.2. la contrainte peut être physique ou morale
6.9. Article 16-3 du Code civil
6.9.1. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
6.9.2. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.